ACAFFI
Avocat à la Cour
34 avenue des Champs Elysées
Escalier A, 4e étage - gauche
75008 PARIS
Tél. 01.44.67.87.67
Fax. 09.55.09.92.39
Email : contact@avocat-acaffi.com
Toque D298
Le loyer binaire écarte la révision du loyer
La fixation d'un loyer binaire, soit d'un loyer constitué d'une partie fixe et d'une partie proportionnelle au chiffre d'affaires du locataire, écarte l'application de l'article L.145-39 du code de commerce sur la révision du loyer commercial.
Ce choix de fixation du loyer a donc des conséquences importantes qu'il faut bien concevoir avant de prévoir une telle convention.
L'augmentation du nombre de cyber infractions
En France, on a dénombré plus de 33.000 cyber infractions au cours de l'année 2010. Cette cybercriminalité qui va des fraudes à carte bancaire au crime organisé via internet regroupe donc des infractions diverses.
Et pourtant, ces infractions restent difficiles à recenser.
Modification des facteurs locaux de commercialité et déplafonnement du loyer :
Dans un arrêt en date du 13 juillet 2011, la Cour de cassation a retenu que :
«Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des R., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société C. E. pour y exploiter un commerce de chaussures, maroquinerie et accessoires, a délivré congé à celle-ci par acte du 24 mai 2005, avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné ; qu'à défaut d'accord des parties sur le prix du bail renouvelé, la bailleresse a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de ce prix ;
Attendu que, pour dire qu'il y avait lieu à déplafonnement et fixer le loyer à une certaine somme, l'arrêt retient que, depuis 2001, les facteurs locaux de commercialité ont été grandement favorisés par les facilités de stationnement, gratuit durant 45 minutes, dans cinq parkings à proximité immédiate de la rue Victor Hugo et surtout par le système de gratuité des transports en commun, favorisant de manière indiscutable l'entrée de clients potentiels en centre ville et tout particulièrement les commerces du centre de Châteauroux, que si deux grandes surfaces commerciales du centre ville ont fermé, ces locaux ne sont pas restés vides mais ont été occupés par des enseignes nationales et qu'ainsi il existe une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement du loyer ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la modification des facteurs locaux de commercialité présentait un intérêt pour le commerce exploité par la société C. E., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.»
Ainsi, la modification des facteurs locaux de commercialité doit présenter un intérêt pour le commerce exploité pour écarter la règle du plafonnement prévue par l'article L. 145-34 du Code de commerce.
L'avocat et l'EIRL :
P.48.8 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée « EIRL » du RIBP :
Les avocats qui optent pour le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) après leur admission au barreau devront communiquer à l'Ordre une copie de la déclaration d'affectation de patrimoine déposée au « registre spécial des EIRL » et devront ensuite communiquer à l'Ordre toute déclaration complémentaire consignée sur ce registre. La renonciation au patrimoine affecté ou le décès de l'entrepreneur, dont le « registre spécial des EIRL » est informé lorsque l'évènement survient, devront également être notifiés au secrétariat de l'Ordre habilité à recevoir les déclarations d'affectation. De même, les avocats soumis au régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) devront, au moment de leur demande d'admission au barreau, présenter une copie de la déclaration d'affectation de patrimoine déposée au « registre spécial des EIRL » et devront ensuite communiquer à l'Ordre toute déclaration complémentaire consignée sur ce registre spécial. Les avocats ayant opté pour le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) doivent faire figurer à côté de leur nom la mention « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou l'acronyme « EIRL » sur tous leurs courriers ou documents destinés à la correspondance. Les avocats ayant opté pour le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) figureront sur le tableau et les annuaires du barreau avec, à côté de leur nom, la mention « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou l'acronyme « EIRL ».
Le mandataire d'une agence immobilière :
L'agent commercial d'une agence immobilière, bien que rémunéré sous la forme de commissions calculées sur la base des affaires apportées, bénéficie de la qualité de représentant de cette personne morale, étant liée avec elle par un contrat de mandat ; cet agent commercial engage donc la responsabilité pénale de cette agence.
Le registre national des fiducies :
Le déret n. 2010-219 du 2 mars 2010 institue un répertoire national des fiducies, soit un traitement automatisé de données à caractère personnel, dont la finalité est de centraliser les informations relatives aux contrats de fiducie nécessaires pour faciliter les contrôles permettant la lutte contre l'évasion fiscale, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La validité d'un contrat de fiducie n'est pas conditionnée à son inscription sur ce registre.
Cession de droit au bail en cours d'instance :
Pour la Cour de cassation dans son arrêt n. 08-19420 du 3 février 2010, «la signification d'une cession de droit au bail, faite en cours de bail par voie de conclusions à l'occasion d'une instance, ne nécessite pas l'acceptation du bailleur pour rendre cette cession opposable à ce dernier»
Loi HADOPI 2 (28 octobre 2009) :
Suite à la décision n. 2009-580 du Conseil constitutionnel du 10 juin 2009 ayant déclaré contraires à la Constitution certains articles de la loi HADOPI, concernant notamment la répression des manquements à l'obligation de surveillance, une loi dite HADOPI 2, n. 2009-1311 a été promulguée le 28 octobre 2009.
Cette loi est relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet.
Pour consulter le texte de la loi HADOPI : cliquez sur ce lien.
Loi HADOPI (11 juin 2009) :
La loi n.2009-669 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, dite loi HADOPI, a été promulguée le 12 juin 2009.
Cette loi crée l'Hadopi, la Haute autorité pour la diffusion deso euvres et la protection des droits sur Internet, et en définit la composition, les compétences et l'organisation.
Pour consulter le texte de la loi HADOPI : cliquez sur ce lien.
Permis de conduire (13 Mars 2009) :
Une décision du Conseil d'Etat du 13 mars 2009 a relancé à tort dans les médias le débat sur l'opportunité d'accorder le permis blanc aux conducteurs dont le permis de conduire a été annulé.
A tort, car cette décision ne traite nullement du permis blanc, ce qui serait d'ailleurs surprenant puisque le permis blanc n'est pas de la compétence des juridictions administratives.
En l'espèce, le Cosneil d'Etat s'est contenté de rappeler les termes de sa jurisprudence GRANDIERE (arrêt du 23 mars 2007), à savoir que lorsque la décision d'invalidation du permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de la profession du requérant, cette décision peut être suspendue si en outre, il semble exister un doute sérieux sur la légalité de la décision d'invalidation du permis de conduire.
Cette suspension durera tout au long de la procédure connexe au fond qui tend justement à demander l'annulation de cet acte irrégulier.
Nous sommes le
Le droit au statut de la propriété commerciale ouvert à tous les étrangers
Aux termes de l'article L.145-13 du code de commerce, ne peuvent être invoquées par des commercçants, des industriels ou des personnes de nationalité étrangère les dispositions relatives concernant le droit au renouvellement du bail commercial.
Dans un arrêt du 9 novembre 2011, la Cour de cassation a privé d'effet cet article, arguant que cet article, en ce qu'il subordonne, san sjustification d'un motif d'intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial, protégé par l'article 1er du protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à une condition de nationalité, constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de cette même Convention.
Le loyer binaire écarte la révision du loyer
La fixation d'un loyer binaire, soit d'un loyer constitué d'une partie fixe et d'une partie proportionnelle au chiffre d'affaires du locataire, écarte l'application de l'article L.145-39 du code de commerce sur la révision du loyer commercial.
Ce choix de fixation du loyer a donc des conséquences importantes qu'il faut bien concevoir avant de prévoir une telle convention.
Modification des facteurs locaux de commercialité et déplafonnement du loyer :
Dans un arrêt en date du 13 juillet 2011, la Cour de cassation a retenu que :
«Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des R., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société C. E. pour y exploiter un commerce de chaussures, maroquinerie et accessoires, a délivré congé à celle-ci par acte du 24 mai 2005, avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné ; qu'à défaut d'accord des parties sur le prix du bail renouvelé, la bailleresse a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de ce prix ;
Attendu que, pour dire qu'il y avait lieu à déplafonnement et fixer le loyer à une certaine somme, l'arrêt retient que, depuis 2001, les facteurs locaux de commercialité ont été grandement favorisés par les facilités de stationnement, gratuit durant 45 minutes, dans cinq parkings à proximité immédiate de la rue Victor Hugo et surtout par le système de gratuité des transports en commun, favorisant de manière indiscutable l'entrée de clients potentiels en centre ville et tout particulièrement les commerces du centre de Châteauroux, que si deux grandes surfaces commerciales du centre ville ont fermé, ces locaux ne sont pas restés vides mais ont été occupés par des enseignes nationales et qu'ainsi il existe une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement du loyer ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la modification des facteurs locaux de commercialité présentait un intérêt pour le commerce exploité par la société C. E., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.»
Ainsi, la modification des facteurs locaux de commercialité doit présenter un intérêt pour le commerce exploité pour écarter la règle du plafonnement prévue par l'article L. 145-34 du Code de commerce.
Arrêt 10-14215 de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 5 avril 2011 :
Le bail d'un bien indivis consenti par un seul indivisaire n'est pas nul mais est seulement inopposable aux autres indivisaires et il produit ses effets, dans les rapports entre bailleur et preneur tant que celui-ci n'en a pas la jouissance troublée par les autres indivisaires, permettant ainsi au preneur de se prévaloir du manquement du bailleur à son obligation d'entretien de la chose louée.
Arrêt 10-30158 de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 5 avril 2011 :
La requalification d'un contrat de bail en convention d'occupation précaire n'est possible que lorsque l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est marqué par d'autres causes que la seule volonté des parties ;
Ainsi, les parties ne peuvent échapper aux dispositions d'ordre public régissant les baux commerciaux, et en particulier à l'article L 145-4 du code de commerce, par une convention dont la durée est dans l'entière dépendance de la volonté de l'une ou l'autre des parties ;
En l'espèce, la cour d'appel a qualifié la convention litigieuse de convention d'occupation précaire non soumise aux dispositions des baux commerciaux tout en relevant la faculté pour chacune des parties d'y mettre fin à l'occasion de chaque renouvellement annuel ; en requalifiant ainsi le contrat litigieux en convention d'occupation précaire tout en constatant que la durée de la convention était entièrement soumise à la seule volonté de l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a violé les articles L 145-1 et suivants du code de commerce.
Publication de l'indice des loyers commerciaux et de l'indice du coût de la construction :
L'indice du coût de la construction qui est publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques le 8 avril 2011, s'élève à 1533, au 4e trimestre 2010, ce qui correspond à une augmentation annuelle de 1,73 %.
L'indice des loyers commerciaux a, lui, été fixé à 102,92, soit une augmentation annuelle de 1,83%.
Pour rappel, la révision du loyer en cours de bail ne peut ê:tre prévue par le contrat de bail qu'à la date anniversaire d'une période triennale et suivant l'indice du coût de la construction ou celui des loyers commerciaux. Le loyer est librement négocié et consenti entre les parties.
Arrêt 09/08 243 de la Cour d'appel de PARIS du 2 février 2011 :
Le bailleur a le droit de prévoir dans le contrat de bail commercial une indemnité nettement supérieure au loyer pratiqué, mais lorsque cette indemnité est manifestement excessive, le juge la qualifie de clause pénale , ce qui lui permet d'en modérer le montant, sur le fondement de l'article 1152 du code civil.
En l'espéce, il était prévu une indemnité 20 fois supérieure au montant du loyer annuel et le locataire avait été contraint de se maintenir dans les lieux un an et demi. Après avoir estimé que cette clause pénale devait recevoir application, le juge a fixé le montant de l'indemnité à la somme de 155.000 euros au lieu des 2 millions prévus sur le fondement de la clause litigieuse.
difficulté des successions des baux dérogatoires :
L'article L. 145-5 du code de commerce prévoit qu'en cas de renouvellement exprès du bail commercial dérogatoire ou de conclusion entre les mêmes parties d'un nouveau bail pou le même local, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par le statut des baux commerciaux.
Dans un arrêt en date du 19 janvier 2011, n. 09/05983, la Cour d'appel de PARIS a précisé que les dispositions de l'article L.145-5 du code de commerce n'imposant pas l'exercice de la méme activité dans les locaux concernés, la signature d'un nouveau bail avant l'expiration du premier ne suffit pas à écarter la constatation de la signature, par les mêmes parties, de deux baux dérogatoires pour les mêmes locaux et de l'absence de congé par M. K. pour le premier bail dérogatoire».
Ainsi, le droit au statut des baux commerciaux est applicable s'il s'agit des mêmes parties et du même local, et ce même si l'activité est différente.
Procédure collective : pas de résiliation de plein droit du bail commercial :
Lorsque le locataire est mis en redressement judiciaire et que le propriétaire bailleur adresse à l'administrateur judiciaire une mise en demeure de prendre parti, le défaut de réponse de ce dernier ne vaut pas renonication implicite de sa part à la poursuite du contrat de bail commercial et n'entraîne donc pas sa résiliation.
Cette solution adoptée par la Cour de cassation, confirmant le choix pris par la législation actuelle, est peu favorable au bailleur, qui ne pourra donc demander la résiliation du contrat de bail commercial qu'en entamant une action en résiliation de ce contrat de bail pour non-paiement des loyers.
Cession de droit au bail en cours d'instance :
Pour la Cour de cassation dans son arrêt n. 08-19420 du 3 février 2010, «la signification d'une cession de droit au bail, faite en cours de bail par voie de conclusions à l'occasion d'une instance, ne nécessite pas l'acceptation du bailleur pour rendre cette cession opposable à ce dernier»
© 2010 Avocat-acaffi.com
Cabinet d'avocats ACAFFI | Domaines de compétence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cabinet ACAFFI | Droit de la propriété intellectuelle | Droit de la concurrence déloyale | Droit des sociétés et des baux commerciaux | Contentieux du permis de conduire | Droit du dommage corporel |