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Le cabinet ACAFFI > L'assurance de protection juridique

L'assurance de protection juridique

L'assurance ou l'assistance de protection juridique a pour vocation de permettre à l'assuré de supporter les frais liés à une procédure, afin de se défendre et de faire valoir ses droits en dehors ou dans le cadre d'un procès.

L'assurance de protection juridique couvre ainsi le paiement des honoraires d'avocat et des frais de justice qui seront pris en charge en tout ou partie par la compagnie d'assurance, ainsi que les frais d'huissier et d'avoué et, éventuellement, les honoraires de l'expert désigné, dans les limites prévues par le contrat d'assurance de protection juridique.

L'appellation "protection juridique" trouve son origine en Allemagne.

En droit français, il a fallu attendre le 16 juillet 1976 pour voir apparaître dans l'article R.321-1 du Code des assurances, une branche 17 intitulée : "protection juridique".

Avant cette date, ce sont donc les tribunaux qui ont tenté de définir les régles applicables en la matière.

Le 22 juin 1987 a été adoptée par le Conseil des communautés européennes une directive concernant l'assurance protection juridique et visant à réduire les conflits d'intérêts qui se posent aux assureurs, dans un souci de protection des assurés.

En effet, la double couverture en responsabilité civile et en protection juridique auprès d'un même assureur a tendance à faire courir un risque de mauvaise indemnisation ou de protection moins performante de l'assuré.

Cette directive n. 87/344 CEE du 22 juin 1987 a donc prévu différents types de mesure visant essentiellement d'une part à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement des compagnies d'assurances et d'autre part à supprimer dans la mesure du possible tout conflit d'intérêts surgissant notamment du fait que l'assureur couvre un autre assuré à la fois en protection juridique et pour une autre branche.

Partant, cette directive propose, d'une part, l'aménagement des contrats de protection juridique en imposant aux assureurs de distinguer cette garantie d'assurance protection juridique par rapport aux autres formes de garantie, en laissant aux assurés le libre choix de leur avocat et en prévoyant des règles d'arbitrage en cas de conflits opposant l'assureur à son assuré.

Cette directive préconise également trois types d'organisation des compagnies d'assurance en matière de gestion des sinistres concernant la protection juridique, à savoir :

  • une gestion des sinistres par un personnel distinct au sein d'une méme compagnie,
  • une sous-traitance des sinistres par des entreprises juridiquement distinctes,
  • un système consistant à prévoir dans le contrat d'assurance protection juridique le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts à un avocat de son choix, dès la déclaration du sinistre.

C'est la loi n.89-1014 du 31 décembre 1989 qui a introduit en droit français la directive relative à l'assurance de protection juridique.

Cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 1990. C'est avec elle qu'arrive pour la première fois en France une définition de l'assurance protection juridique.

Par la suite, la loi n.2007-210 du 19 février 2007 est venue réformer l'assurance de protection juridique.

Ce texte a notamment pour objet de de rendre plus effective la liberté du choix de l'avocat par l'assuré.

Le contrat d'assurance protection juridique doit être un contrat distinct ou être intégré dans un chapitre distinct d'une police d'assurance, avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la prime correspondante.

Outre cette obligation, le contrat d'assurance protection juridique doit prévoir que l'assuré a la liberté de choisir l'avocat qui l'assistera ou le représentera dans le cadre du litige, objet de la garantie.

Le contrat d'assurance de protection juridique doit en outre stipuler qu'en cas de désaccord entre l'assureur et son assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont é la charge de l'assureur. Toutefois, le Président du Tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.

Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.

Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.

L'étendue de la garantie est fixée librement par l'assureur.

L'assurance de protection juridique comprend l'intégralité des opérations ayant pour objet, que ce soit à titre principal ou accessoire, la mise en oeuvre et la prise en charge par un assureur des moyens nécessaires à la sauvegarde des droits de son assuré par des voies amiables ou judiciaires au besoin, en cas de litige opposant ce dernier à un tiers.L'assurance de protection juridique permet donc de disposer d'une assitance juridique dans le cadre d'un litige afin de parvenir à un règlement de ce litige, dans de bonns conditions pour l'assuré.

Cette assistance juridique comprend plusieurs étapes, qui peuvent se succèder.

Ainsi, si le sinistre est déclaré préventivement, l'assuré peut bénéficier d'une information préventive et/ou d'un conseil juridique. Ce conseil peut être délivré par le service juridique de l'assureur lui-même, puisque l'assureur est habilité à dispenser des consiels juridiques dans le cadre de la gestion des litiges, ou par un intervenant extérieur (comme un avocat).

Cette phase de conseil juridique est suivie par l'assistance amiable qui est effectuée par l'assureur auprès de la personne contre laquelle l'assuré entend faire valoir ses droits.

Si ces démarches amiables ne permettent pas de parvenir à mettre un terme au litige objet du sinistre, s'ouvre alors la phase judiciaire. L'assureur va permettre à son assuré de porter ce différend devant la juridiction compétente.

Afin d'ouvrir cette phase judiciaire, l'assureur apporte à l'assuré les moyens de mener cette procédure en prenant à sa charge tout ou partie des honoraires d'avocat, d'huissiers et éventuellement d'expert, de médecin conseil.

L'assureur doit communiquer à son assuré tous les documents contractuels relatifs à son assurance de protection juridique.

Ainsi l'article R.127-1 du Code des assurances dispose que :

Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique doivent indiquer la modalité de gestion pour laquelle l'entreprise a opté.

Si l'entreprise a opté pour la gestion des sinistres est assurée par un service de la compagnie d'assurance, l'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services assurant le traitement des sinistres de la branche Protection juridique.

Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la gestion des sinistres par une entreprise juridiquement distincte, les documents contractuels doivent indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique.

Lorsque l'entreprise d'assurance a prévu le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre de la police, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix., les documents contractuels indiquent, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer, au titre de la police, l'intervention de l'assurance de protection juridique, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Dès réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur informe l'assuré qu'il bénéficie de ces mêmes dispositions législatives.

L'assurance ou l'assistance de protection juridique permet au justiciable de faire respecter ses droits, en lui permettant de pouvoir saisir un avocat dont les honoraires seront pour tout ou partie pris en charge par son assureur. L'assurance de protection juridique est donc une bonne alternative à l'aide juridictionnelle, qui ne concerne qu'une certaine catégorie de justiciables. Ainis, il est patent que les classes moyennes sont exclues du système de l'aide juridictionnelle, ce qui les éloigne des moyens d'accès à la justice, lesquels ne sont pas gratuits, comme l'est pourant cette dernière.

En amont, l'assurance de protection juridique permet même à l'assuré d'avoir accès au droit, c'est-à-dire d'être informé de ses droits, mais aussi de ses obligations et donc de savoir ce qu'il peut invoquer, ce qu'il peut faire respecter ou ce qu'il doit faire en fonction des différends qu'il à connaître.

Etre titulaire d'un contrat de protection juridique, c'est obtenir de son assureur, auquel on a confié le règlement d'un litige, son organisation afin de faire reconnaître et de faire respecter ses droits, c'est-à-dire d'obtenir justice.

L'assurance de protection juridique permet à l'assuré de se faire assister de l'avocat de son choix, afin d'assurer la défense de ses droits devant les tribunaux, même si dans un repmier temps, l'assureur tentera de parvenir à un arrangement amiable du litige considéré.

L'assurance de protection juridique constitue donc un réel palliatif à l'aide juridictionnelle afin de permettre à tous les justiciables de disposer d'un accès efficace et véritable à la justice, au point que l'article 2 de la loi n91-647 du 10 juillet 1991 a été modifié en 2007. Cet article dispose désormais que l'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection.

Il est toutefois à noter qu'à ce jour, les titulaires de contrats d'assurance de protection juridique ne représentent pas même la moitié de la population.

L'une des spécificités du contrat d'assurance de protection juridique est de prévoir que le choix de l'avocat est libre pour l'assuré : l'assureur ne peut lui imposer un avocat de son réseau.

Aux termes de l'article L.127-3 du Code des assurances, il est précisé que tout contrat d'assurance de protection juridique doit stipuler explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, l'assuré a la liberté de le choisir.

Le contrat d'assurance protection juridique doit é galement stipuler que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur.

Aucune clause du contrat d'assurance protection ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré. L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part.

Ainsi, l'assureur peut proposer à l'assuré d'avoir recours à un avocat faisant partie de son réseau dans certaines conditions, et, surtout, seulement lui proposer...

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    Actualités juridiques


    Le droit au statut de la propriété commerciale ouvert à tous les étrangers

    Aux termes de l'article L.145-13 du code de commerce, ne peuvent être invoquées par des commercçants, des industriels ou des personnes de nationalité étrangère les dispositions relatives concernant le droit au renouvellement du bail commercial.

    Dans un arrêt du 9 novembre 2011, la Cour de cassation a privé d'effet cet article, arguant que cet article, en ce qu'il subordonne, san sjustification d'un motif d'intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial, protégé par l'article 1er du protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à une condition de nationalité, constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de cette même Convention.


    Le loyer binaire écarte la révision du loyer

    La fixation d'un loyer binaire, soit d'un loyer constitué d'une partie fixe et d'une partie proportionnelle au chiffre d'affaires du locataire, écarte l'application de l'article L.145-39 du code de commerce sur la révision du loyer commercial.

    Ce choix de fixation du loyer a donc des conséquences importantes qu'il faut bien concevoir avant de prévoir une telle convention.


    Modification des facteurs locaux de commercialité et déplafonnement du loyer :

    Dans un arrêt en date du 13 juillet 2011, la Cour de cassation a retenu que :

    «Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des R., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société C. E. pour y exploiter un commerce de chaussures, maroquinerie et accessoires, a délivré congé à celle-ci par acte du 24 mai 2005, avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné ; qu'à défaut d'accord des parties sur le prix du bail renouvelé, la bailleresse a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de ce prix ;

    Attendu que, pour dire qu'il y avait lieu à déplafonnement et fixer le loyer à une certaine somme, l'arrêt retient que, depuis 2001, les facteurs locaux de commercialité ont été grandement favorisés par les facilités de stationnement, gratuit durant 45 minutes, dans cinq parkings à proximité immédiate de la rue Victor Hugo et surtout par le système de gratuité des transports en commun, favorisant de manière indiscutable l'entrée de clients potentiels en centre ville et tout particulièrement les commerces du centre de Châteauroux, que si deux grandes surfaces commerciales du centre ville ont fermé, ces locaux ne sont pas restés vides mais ont été occupés par des enseignes nationales et qu'ainsi il existe une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement du loyer ;

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la modification des facteurs locaux de commercialité présentait un intérêt pour le commerce exploité par la société C. E., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.»

    Ainsi, la modification des facteurs locaux de commercialité doit présenter un intérêt pour le commerce exploité pour écarter la règle du plafonnement prévue par l'article L. 145-34 du Code de commerce.


    Arrêt 10-14215 de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 5 avril 2011 :

    Le bail d'un bien indivis consenti par un seul indivisaire n'est pas nul mais est seulement inopposable aux autres indivisaires et il produit ses effets, dans les rapports entre bailleur et preneur tant que celui-ci n'en a pas la jouissance troublée par les autres indivisaires, permettant ainsi au preneur de se prévaloir du manquement du bailleur à son obligation d'entretien de la chose louée.


    Arrêt 10-30158 de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 5 avril 2011 :

    La requalification d'un contrat de bail en convention d'occupation précaire n'est possible que lorsque l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est marqué par d'autres causes que la seule volonté des parties ;

    Ainsi, les parties ne peuvent échapper aux dispositions d'ordre public régissant les baux commerciaux, et en particulier à l'article L 145-4 du code de commerce, par une convention dont la durée est dans l'entière dépendance de la volonté de l'une ou l'autre des parties ;

    En l'espèce, la cour d'appel a qualifié la convention litigieuse de convention d'occupation précaire non soumise aux dispositions des baux commerciaux tout en relevant la faculté pour chacune des parties d'y mettre fin à l'occasion de chaque renouvellement annuel ; en requalifiant ainsi le contrat litigieux en convention d'occupation précaire tout en constatant que la durée de la convention était entièrement soumise à la seule volonté de l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a violé les articles L 145-1 et suivants du code de commerce.


    Publication de l'indice des loyers commerciaux et de l'indice du coût de la construction :

    L'indice du coût de la construction qui est publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques le 8 avril 2011, s'élève à 1533, au 4e trimestre 2010, ce qui correspond à une augmentation annuelle de 1,73 %.

    L'indice des loyers commerciaux a, lui, été fixé à 102,92, soit une augmentation annuelle de 1,83%.

    Pour rappel, la révision du loyer en cours de bail ne peut ê:tre prévue par le contrat de bail qu'à la date anniversaire d'une période triennale et suivant l'indice du coût de la construction ou celui des loyers commerciaux. Le loyer est librement négocié et consenti entre les parties.


    Arrêt 09/08 243 de la Cour d'appel de PARIS du 2 février 2011 :

    Le bailleur a le droit de prévoir dans le contrat de bail commercial une indemnité nettement supérieure au loyer pratiqué, mais lorsque cette indemnité est manifestement excessive, le juge la qualifie de clause pénale , ce qui lui permet d'en modérer le montant, sur le fondement de l'article 1152 du code civil.

    En l'espéce, il était prévu une indemnité 20 fois supérieure au montant du loyer annuel et le locataire avait été contraint de se maintenir dans les lieux un an et demi. Après avoir estimé que cette clause pénale devait recevoir application, le juge a fixé le montant de l'indemnité à la somme de 155.000 euros au lieu des 2 millions prévus sur le fondement de la clause litigieuse.


    difficulté des successions des baux dérogatoires :

    L'article L. 145-5 du code de commerce prévoit qu'en cas de renouvellement exprès du bail commercial dérogatoire ou de conclusion entre les mêmes parties d'un nouveau bail pou le même local, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par le statut des baux commerciaux.

    Dans un arrêt en date du 19 janvier 2011, n. 09/05983, la Cour d'appel de PARIS a précisé que ­les dispositions de l'article L.145-5 du code de commerce n'imposant pas l'exercice de la méme activité dans les locaux concernés, la signature d'un nouveau bail avant l'expiration du premier ne suffit pas à écarter la constatation de la signature, par les mêmes parties, de deux baux dérogatoires pour les mêmes locaux et de l'absence de congé par M. K. pour le premier bail dérogatoire».

    Ainsi, le droit au statut des baux commerciaux est applicable s'il s'agit des mêmes parties et du même local, et ce même si l'activité est différente.


    Procédure collective : pas de résiliation de plein droit du bail commercial :

    Lorsque le locataire est mis en redressement judiciaire et que le propriétaire bailleur adresse à l'administrateur judiciaire une mise en demeure de prendre parti, le défaut de réponse de ce dernier ne vaut pas renonication implicite de sa part à la poursuite du contrat de bail commercial et n'entraîne donc pas sa résiliation.

    Cette solution adoptée par la Cour de cassation, confirmant le choix pris par la législation actuelle, est peu favorable au bailleur, qui ne pourra donc demander la résiliation du contrat de bail commercial qu'en entamant une action en résiliation de ce contrat de bail pour non-paiement des loyers.


    Cession de droit au bail en cours d'instance :

    Pour la Cour de cassation dans son arrêt n. 08-19420 du 3 février 2010, «la signification d'une cession de droit au bail, faite en cours de bail par voie de conclusions à l'occasion d'une instance, ne nécessite pas l'acceptation du bailleur pour rendre cette cession opposable à ce dernier»

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