ACAFFI
Avocat à la Cour
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Toque D298
Attribut de la personnalité ou extension du droit de la propriété, le droit à l'image tant des personnes que des biens a connu un remarquable essor jurisprudentiel au cours de la dernière décennie.
En effet, anonymes ou figures médiatiques, tous ont désormais conscience de disposer d'un droit sur leur image et sur l'image de leurs biens, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers.
DROIT A L'IMAGE DES PERSONNES
Une autorisation de publication, au-delà de l'autorisation de prendre le cliché, est nécessaire. Cette autorisation doit être consentie soit par la personne photographiée elle-même, soit par les parents s'il s'agit de photographies de mineurs.
En cas d'atteinte au droit à l'image, il conviendra donc de s'attacher aux considérations suivantes:
Il existe cependant certains assouplissemenst de ces règles ; ainsi, l'autorisation de voir divulguer son image peut dans certaines circonstances être tacite. Cette entorse à la règle est appréciée au regard de la notoriété de la personne, du contexte public qui entoure cette représentation et du droit à l'information du public.
Il faut aussi bien avoir à l'esprit que si le droit au respect de la vie privée s'éteind avec la personne, son droit à l'image, lui, lui succède. Ce droit suit la dévolution successorale.
DROIT A L'IMAGE DES BIENS
Issu du prolifique article 544 du Code civil, le droit à l'image des biens a fait couler beaucoup d'encre au cours de ces derniè,res années en raison d'une évolution jurisprudentielle extensive.
Désormais, une atteinte au droit de l'image d'un bien doit être appréciée au regard du trouble de jouissance générée à l'encontre du propriétaire du bien et de la nature de l'utilisation du cliché.