ACAFFI
Avocat à la Cour
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Toque D298
Aux termes de l'article L. 112-1 du CPI, une uvre de l'esprit est protégée au titre du droit d'auteur « quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ».
En effet, une uvre est protégée du simple fait qu'elle est considérée comme originale, qu'elle porte en elle l'empreinte de la personnalité de son auteur, selon l'expression consacrée du Professeur CORNU.
Par cette définition, on touche dès à présent à une première difficulté dans l'appréhension de la notion même de l'objet protégeable : cette dénition est en effet par trop subjective. Dans la pratique, il est cependant possible d'affirmer que l'originalité recherchée se confond avec la notion de nouveauté dont fait état la législation en matière de propriété industrielle.
Le droit d'auteur comprend des attributs patrimoniaux et moraux. Ainsi, tout auteur a vocation à tirer profit du succès de son uvre.
Par ailleurs, si « l'uvre est réputé créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur » (Art. L. 111--2 du CPI), une idée est exclue de toute protection au titre du droit d'auteur. Ainsi, se pose la délicate question de savoir à quel stade de concrétisation une oeuvre a pris forme, au sens du Code de la Propriété Intellectuelle.
Il s'agit en réalité plus d'un problème de preuve que d'origine que de critère de protection, problème contourné par les pays soumis au copyright. En plus de cette possibilité de déposer son uvre, il existe en France divers moyens de donner date certaine à la création de cette dernière.
LE DROIT D'AUTEUR ET INTERNET
L'émergence du réseau internet a fait craindre pour l'avenir des droits d'auteur, et semble toujours inquiéter.
Ainsi, les uvres protégées par le droit d'auteur placées sans autorisation sur le réseau internet, ou réutilisées sans droit ni autorisation après avoir été diffusées avec le consentement du titulaire des droits, ont suscité divers types de réactions.
Heureusement, le choix a été fait d'appliquer de manière classique le droit commun de la propriété littéraire et artistique, le droit d'auteur sur le réseau internet.
Le droit de la propriété intellectuelle a donc vocation à s'appliquer avec la même force quelque soit l'environnement considéré. Cependant, à n'en pas douter, la "révolution numérique" a généré de nouveaux défis et de nouvelles interrogations en la matière.
Question pratique fondamentale : qui est responsable en cas de reproduction d'une uvre contrefaisante sur un site internet, en cas de contrefaçon du droit d'auteur sur internet ?
Bien éviemment, peut être engagée la responsabilité tant du responsable du site litigieux que celle de son réalisateur.
Depuis la loi du 21 juin 2004, l'hébergeur jouit d'un régime d'irresponsabilité conditionné, à savoir qu'en principe, sa responsabilité ne peut ê tre engagée, sauf dans l'hypothèse o il remplirait de manière cumulative les trois conditions suivantes :
Le fournisseur d'accès est quant à lui considéré comme irresponsable, sauf, bien entendu, si une décision de justice l'a contraint à faire cesser un trouble et qu'il ne s'y est pas conformé. Il serait cependant opportun qu'une obligation plus lourde pèse sur un acteur dont le pouvoi de controle est si important en l'espèce ...