ACAFFI
Avocat à la Cour
34 avenue des Champs Elysées
Escalier A, 4e étage - gauche
75008 PARIS
Tél. 01.44.67.87.67
Fax. 09.55.09.92.39
Email : contact@avocat-acaffi.com
Toque D298
« L'avocat doit exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité et respecter dans cet exercice les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.»
« Il a également à l'égard de son client un devoir de compétence ainsi que des obligations de dévouement, de diligence et de prudence.»
Les règles édictées par l'Ordre auxquel appartient votre avocat ont pour vocation de vous garantir une défense optimale de vos intérêts, tout en garantissant également un procès équitable.
D'autre part, et c'est une des spécifités de la profession d'avocat, ce dernier est tenu d'adopter le respect de ces principes en dehors même de l'exercice de sa fonction.
L'indépendance de l'avocat participe aux conditions nécessaires à garantir à son client que ses conseils ne seront nullement guidés par une pression extérieure.
Par ailleurs, pour assurer pleinement votre défense, l'avocat a un droit absolu à avoir accès à tout dossier vous concernant donnant lieu à une procédure judiciaire, pénale, administrative ou disciplinaire.
Le secret professionnel
« Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.
L’avocat étant le confident nécessaire du client, ce secret est établi dans l’intérêt du public.
L’avocat ne peut en être relevé par son client, par quelque autorité que ce soit ou plus généralement par qui que ce soit. »
« Le secret professionnel couvre en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense :
« La violation du secret professionnel constitue un délit et un manquement à la règle déontologique. »
La confidentialité
« Tous les échanges écrits et verbaux entre avocats sont couverts par le secret professionnel et sont par nature confidentiels.
Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être saisies ou produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité. »
« Ne sont pas couvertes par le secret professionnel et ne sont donc pas en conséquence confidentielles :
Les correspondances et conventions prévues ci-dessus ne doivent faire aucune référence à des correspondances ou propos antérieurs confidentiels. »
Le conflit d’intérêts
« L’avocat ne peut être le conseil, le défenseur ou le représentant de plusieurs parties dans une même affaire s’il y a conflit entre leurs intérêts ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit. »
Le principe du contradictoire
« L’avocat doit respecter le principe du contradictoire.
La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit doit se faire spontanément en temps utile et par écrit, pour permettre dans le respect des droits de la défense, un procès loyal et équitable. »
Champ de l’activité professionnelle – Mandat
« Auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l’avocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale, et ce dans le respect des principes essentiels régissant la profession. »
« L’avocat peut recevoir de ses clients un mandat ayant un objet autre que leur assistance ou leur représentation en justice et d’être notamment investi d’une mission d’arbitre, d’expert, de médiateur, de conciliateur, de séquestre ou liquidateur amiable.
L’avocat peut recevoir mandat de négocier, d’agir et de signer au nom et pour le compte de son client. »
La conduite du procès
« L’avocat est en droit d’interrompre sa mission, à charge d’en prévenir son client en temps utile pour lui permettre d’assurer la défense de ses intérêts. »
Règlement amiable
« Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, et avant toute procédure, l’avocat peut prendre contact avec la partie adverse avec l’assentiment de son client.
Cette prise de contact ne peut avoir lieu qu’en adressant à cette partie une lettre rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat en l’invitant à lui faire connaître le nom de son conseil.
Dans cette lettre, l’avocat doit s’interdire, à l’occasion de l’exposé succinct de l’objet de la demande, toute présentation déloyale et toute menace.
Cette lettre peut mentionner l’éventualité d’une procédure. »
Procédure
« Lorsqu’un avocat est constitué pour la partie adverse, ou lors d’un litige à propos duquel l’avocat adverse s’est manifesté, l’avocat doit correspondre uniquement avec son confrère. »
Succession d’avocat dans un dossier - Nouvel avocat
« L’avocat qui reçoit l’offre d’un dossier doit vérifier si un ou plusieurs confrères ont été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur ou conseil du client.
L’avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues.
En aucun cas, le nouvel avocat ne peut défendre les intérêts du client contre son ou ses prédécesseur(s) sauf accord préalable du bâtonnier. »
« Si des sommes restent dues à un avocat précédemment saisi du dossier, le nouvel avocat doit s’efforcer d’en obtenir le règlement.
Il ne peut, sauf accord ou autorisation de son bâtonnier, accomplir de diligences ou recevoir un paiement tant que ces sommes ne seront pas réglées. »
Honoraires
« L’avocat a droit au règlement des honoraires qui lui sont dus en rémunération du travail fourni, du service rendu et du résultat obtenu ainsi qu’au remboursement de ses frais.
Des honoraires sont acquis à l’avocat chargé par un client d’un dossier, même si ce dernier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail déjà accompli. »
« L’avocat doit informer son client des modalités de détermination de ses honoraires. »
« Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire. »
Règlements pécuniaires
« L’avocat peut procéder aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle.
Constitue un règlement pécuniaire tout versement de fonds et toute remise d’effets ou de valeurs à un avocat dans le cadre de son activité professionnelle, à l’exclusion des versements effectués à titre de paiement d’honoraires et de remboursements de frais.
Aucun chèque ou effet établi à l’ordre d’un avocat en vue de procéder à un règlement pécuniaire ne peut être transmis par endossement, si ce n’est pour encaissement.
L’avocat ne peut retirer, directement ou indirectement, aucun profit personnel des fonds qui lui sont confiés. »
« Les règlements pécuniaires ne peuvent être effectués que par l’intermédiaire de la CARPA.
L’avocat doit déposer sans délai à la CARPA les fonds, effets ou valeurs reçus par lui en vue de procéder à un règlement pécuniaire.
Les opérations effectuées par chaque avocat sont retracées au compte CARPA du bâtonnier dans un sous compte individuel ouvert au nom de l’avocat. »
« Les honoraires ne peuvent être prélevés du sous compte CARPA qu’avec l’accord préalable et écrit du client. »
Nous sommes le
Le système des pré-plaintes
Le système des pré-plaintes est un dispositif qui permet aux victimes d'atteintes aux biens dont l'auteur n'est pas connu d'effectuer une déclaration via Internet sur le site www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr, afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer et signer leur plainte.
Ce dispositif a pour but de supprimer les délais d'attente auxquels sont confrontés les victimes d'infractions lorsqu'elle se rendent dans un commissariat ou une gendarmerie pour y déposer plainte.
Il est précisé que les données enregistrées sont effacées 30 jours après la réception de la déclartion si la victime ne se rend pas au rendez-vous fixé.
Ce système de déclarations préalables en ligne va se généraliser dans le cours de l'année 2012. Pour en savoir plus, rendez-vous sur site www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr.
Le droit au statut de la propriété commerciale ouvert à tous les étrangers
Aux termes de l'article L.145-13 du code de commerce, ne peuvent être invoquées par des commercçants, des industriels ou des personnes de nationalité étrangère les dispositions relatives concernant le droit au renouvellement du bail commercial.
Dans un arrêt du 9 novembre 2011, la Cour de cassation a privé d'effet cet article, arguant que cet article, en ce qu'il subordonne, san sjustification d'un motif d'intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial, protégé par l'article 1er du protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à une condition de nationalité, constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de cette même Convention.
La licéité des relevés de prix par le salarié d'un concurrent
Dans un arrêt du 4 octobre 2011, la Cour de cassation a rappelé que la fixation du prix par le libre jeu de la concurrence permet aux concurrents de comparer leurs prix, ce qui résulte des dispositions de l'article L.410-2 du code de commerce, aux termes duquel les prix des biens et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, sauf dans les cas oï la loi en dispose autrement.
Par conséquent, les concurrents peuvent donc faire pratiquer des relevés de prix par leurs salariés dans leurs magasins respectifs.
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