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Le cabinet ACAFFI > L'assurance de protection juridique

L'assurance de protection juridique

L'assurance ou l'assistance de protection juridique a pour vocation de permettre à l'assuré de supporter les frais liés à une procédure, afin de se défendre et de faire valoir ses droits en dehors ou dans le cadre d'un procès.

L'assurance de protection juridique couvre ainsi le paiement des honoraires d'avocat et des frais de justice qui seront pris en charge en tout ou partie par la compagnie d'assurance, ainsi que les frais d'huissier et d'avoué et, éventuellement, les honoraires de l'expert désigné, dans les limites prévues par le contrat d'assurance de protection juridique.

L'appellation "protection juridique" trouve son origine en Allemagne.

En droit français, il a fallu attendre le 16 juillet 1976 pour voir apparaître dans l'article R.321-1 du Code des assurances, une branche 17 intitulée : "protection juridique".

Avant cette date, ce sont donc les tribunaux qui ont tenté de définir les régles applicables en la matière.

Le 22 juin 1987 a été adoptée par le Conseil des communautés européennes une directive concernant l'assurance protection juridique et visant à réduire les conflits d'intérêts qui se posent aux assureurs, dans un souci de protection des assurés.

En effet, la double couverture en responsabilité civile et en protection juridique auprès d'un même assureur a tendance à faire courir un risque de mauvaise indemnisation ou de protection moins performante de l'assuré.

Cette directive n. 87/344 CEE du 22 juin 1987 a donc prévu différents types de mesure visant essentiellement d'une part à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement des compagnies d'assurances et d'autre part à supprimer dans la mesure du possible tout conflit d'intérêts surgissant notamment du fait que l'assureur couvre un autre assuré à la fois en protection juridique et pour une autre branche.

Partant, cette directive propose, d'une part, l'aménagement des contrats de protection juridique en imposant aux assureurs de distinguer cette garantie d'assurance protection juridique par rapport aux autres formes de garantie, en laissant aux assurés le libre choix de leur avocat et en prévoyant des règles d'arbitrage en cas de conflits opposant l'assureur à son assuré.

Cette directive préconise également trois types d'organisation des compagnies d'assurance en matière de gestion des sinistres concernant la protection juridique, à savoir :

  • une gestion des sinistres par un personnel distinct au sein d'une méme compagnie,
  • une sous-traitance des sinistres par des entreprises juridiquement distinctes,
  • un système consistant à prévoir dans le contrat d'assurance protection juridique le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts à un avocat de son choix, dès la déclaration du sinistre.

C'est la loi n.89-1014 du 31 décembre 1989 qui a introduit en droit français la directive relative à l'assurance de protection juridique.

Cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 1990. C'est avec elle qu'arrive pour la première fois en France une définition de l'assurance protection juridique.

Par la suite, la loi n.2007-210 du 19 février 2007 est venue réformer l'assurance de protection juridique.

Ce texte a notamment pour objet de de rendre plus effective la liberté du choix de l'avocat par l'assuré.

Le contrat d'assurance protection juridique doit être un contrat distinct ou être intégré dans un chapitre distinct d'une police d'assurance, avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la prime correspondante.

Outre cette obligation, le contrat d'assurance protection juridique doit prévoir que l'assuré a la liberté de choisir l'avocat qui l'assistera ou le représentera dans le cadre du litige, objet de la garantie.

Le contrat d'assurance de protection juridique doit en outre stipuler qu'en cas de désaccord entre l'assureur et son assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont é la charge de l'assureur. Toutefois, le Président du Tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.

Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.

Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.

L'étendue de la garantie est fixée librement par l'assureur.

L'assurance de protection juridique comprend l'intégralité des opérations ayant pour objet, que ce soit à titre principal ou accessoire, la mise en oeuvre et la prise en charge par un assureur des moyens nécessaires à la sauvegarde des droits de son assuré par des voies amiables ou judiciaires au besoin, en cas de litige opposant ce dernier à un tiers.L'assurance de protection juridique permet donc de disposer d'une assitance juridique dans le cadre d'un litige afin de parvenir à un règlement de ce litige, dans de bonns conditions pour l'assuré.

Cette assistance juridique comprend plusieurs étapes, qui peuvent se succèder.

Ainsi, si le sinistre est déclaré préventivement, l'assuré peut bénéficier d'une information préventive et/ou d'un conseil juridique. Ce conseil peut être délivré par le service juridique de l'assureur lui-même, puisque l'assureur est habilité à dispenser des consiels juridiques dans le cadre de la gestion des litiges, ou par un intervenant extérieur (comme un avocat).

Cette phase de conseil juridique est suivie par l'assistance amiable qui est effectuée par l'assureur auprès de la personne contre laquelle l'assuré entend faire valoir ses droits.

Si ces démarches amiables ne permettent pas de parvenir à mettre un terme au litige objet du sinistre, s'ouvre alors la phase judiciaire. L'assureur va permettre à son assuré de porter ce différend devant la juridiction compétente.

Afin d'ouvrir cette phase judiciaire, l'assureur apporte à l'assuré les moyens de mener cette procédure en prenant à sa charge tout ou partie des honoraires d'avocat, d'huissiers et éventuellement d'expert, de médecin conseil.

L'assureur doit communiquer à son assuré tous les documents contractuels relatifs à son assurance de protection juridique.

Ainsi l'article R.127-1 du Code des assurances dispose que :

Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique doivent indiquer la modalité de gestion pour laquelle l'entreprise a opté.

Si l'entreprise a opté pour la gestion des sinistres est assurée par un service de la compagnie d'assurance, l'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services assurant le traitement des sinistres de la branche Protection juridique.

Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la gestion des sinistres par une entreprise juridiquement distincte, les documents contractuels doivent indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique.

Lorsque l'entreprise d'assurance a prévu le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre de la police, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix., les documents contractuels indiquent, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer, au titre de la police, l'intervention de l'assurance de protection juridique, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Dès réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur informe l'assuré qu'il bénéficie de ces mêmes dispositions législatives.

L'assurance ou l'assistance de protection juridique permet au justiciable de faire respecter ses droits, en lui permettant de pouvoir saisir un avocat dont les honoraires seront pour tout ou partie pris en charge par son assureur. L'assurance de protection juridique est donc une bonne alternative à l'aide juridictionnelle, qui ne concerne qu'une certaine catégorie de justiciables. Ainis, il est patent que les classes moyennes sont exclues du système de l'aide juridictionnelle, ce qui les éloigne des moyens d'accès à la justice, lesquels ne sont pas gratuits, comme l'est pourant cette dernière.

En amont, l'assurance de protection juridique permet même à l'assuré d'avoir accès au droit, c'est-à-dire d'être informé de ses droits, mais aussi de ses obligations et donc de savoir ce qu'il peut invoquer, ce qu'il peut faire respecter ou ce qu'il doit faire en fonction des différends qu'il à connaître.

Etre titulaire d'un contrat de protection juridique, c'est obtenir de son assureur, auquel on a confié le règlement d'un litige, son organisation afin de faire reconnaître et de faire respecter ses droits, c'est-à-dire d'obtenir justice.

L'assurance de protection juridique permet à l'assuré de se faire assister de l'avocat de son choix, afin d'assurer la défense de ses droits devant les tribunaux, même si dans un repmier temps, l'assureur tentera de parvenir à un arrangement amiable du litige considéré.

L'assurance de protection juridique constitue donc un réel palliatif à l'aide juridictionnelle afin de permettre à tous les justiciables de disposer d'un accès efficace et véritable à la justice, au point que l'article 2 de la loi n91-647 du 10 juillet 1991 a été modifié en 2007. Cet article dispose désormais que l'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection.

Il est toutefois à noter qu'à ce jour, les titulaires de contrats d'assurance de protection juridique ne représentent pas même la moitié de la population.

L'une des spécificités du contrat d'assurance de protection juridique est de prévoir que le choix de l'avocat est libre pour l'assuré : l'assureur ne peut lui imposer un avocat de son réseau.

Aux termes de l'article L.127-3 du Code des assurances, il est précisé que tout contrat d'assurance de protection juridique doit stipuler explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, l'assuré a la liberté de le choisir.

Le contrat d'assurance protection juridique doit é galement stipuler que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur.

Aucune clause du contrat d'assurance protection ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré. L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part.

Ainsi, l'assureur peut proposer à l'assuré d'avoir recours à un avocat faisant partie de son réseau dans certaines conditions, et, surtout, seulement lui proposer...

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Actualités juridiques


Le système des pré-plaintes

Le système des pré-plaintes est un dispositif qui permet aux victimes d'atteintes aux biens dont l'auteur n'est pas connu d'effectuer une déclaration via Internet sur le site www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr, afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer et signer leur plainte.

Ce dispositif a pour but de supprimer les délais d'attente auxquels sont confrontés les victimes d'infractions lorsqu'elle se rendent dans un commissariat ou une gendarmerie pour y déposer plainte.

Il est précisé que les données enregistrées sont effacées 30 jours après la réception de la déclartion si la victime ne se rend pas au rendez-vous fixé.

Ce système de déclarations préalables en ligne va se généraliser dans le cours de l'année 2012. Pour en savoir plus, rendez-vous sur site www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr.


Le droit au statut de la propriété commerciale ouvert à tous les étrangers

Aux termes de l'article L.145-13 du code de commerce, ne peuvent être invoquées par des commercçants, des industriels ou des personnes de nationalité étrangère les dispositions relatives concernant le droit au renouvellement du bail commercial.

Dans un arrêt du 9 novembre 2011, la Cour de cassation a privé d'effet cet article, arguant que cet article, en ce qu'il subordonne, san sjustification d'un motif d'intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial, protégé par l'article 1er du protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à une condition de nationalité, constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de cette même Convention.


La licéité des relevés de prix par le salarié d'un concurrent

Dans un arrêt du 4 octobre 2011, la Cour de cassation a rappelé que la fixation du prix par le libre jeu de la concurrence permet aux concurrents de comparer leurs prix, ce qui résulte des dispositions de l'article L.410-2 du code de commerce, aux termes duquel les prix des biens et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, sauf dans les cas oï la loi en dispose autrement.

Par conséquent, les concurrents peuvent donc faire pratiquer des relevés de prix par leurs salariés dans leurs magasins respectifs.

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